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Les rapaces et leurs fans
 
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 29 aout 1991 faune sauvage et chasse à Bxl

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MessageSujet: 29 aout 1991 faune sauvage et chasse à Bxl   29 aout 1991 faune sauvage et chasse à Bxl EmptyJeu 30 Juin à 15:31

ordonance bxl 29/08/1991 mise à jour au 04-12-2001)
http://www.cass.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1991082933


Citation :

29 AOUT 1991. - Ordonnance relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse.
Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Publication : 13-11-1991
Entrée en vigueur : 23-11-1991
Dossier numéro : 1991-08-29/33

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107 de la Constitution.
Art. 2. § 1er. Toutes les espèces de mammifères, oiseaux, batraciens et reptiles vivant à l'état sauvage, ainsi que les nids (les nids habités ou en construction, de même que les nids abandonnés) et les oeufs (les oeufs complets ou évidés ainsi que les coquilles d'oeufs des espèces qui entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance) sont protégés.
§ 2. Cette protection implique l'interdiction:
a) de les chasser, tuer, blesser, capturer, détenir en captivité et perturber;
b) de les transporter, offrir en vente, céder à titre gratuit ou onéreux, acheter ou livrer;
c) d'endommager ou de détruire intentionnellement leurs oeufs, leurs habitats, refuges ou nids ainsi que de ramasser leurs oeufs.
(d) de vendre, de transporter pour la vente, de détenir pour la vente, de mettre en vente leurs dépouilles ainsi que toute partie ou produit facilement identifiable obtenu à partir de leurs dépouilles.) <ORD 2000-01-27/36, art. 2, 003; En vigueur : 2000-02-20>
Art. 3. (S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, le Gouvernement pourra déroger à l'interdiction visée à l'article 2 pour les motifs suivants :
- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
- dans l'intérêt de sa sécurité aérienne;
- pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;
- pour la protection de la faune et de la flore;
- pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certaines espèces en petites quantités.) <ORD 2000-01-27/36, art. 3, 003; En vigueur : 2000-02-20>
Le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale est cependant tenu de se prononcer dans un délai de trois semaines maximum après réception de la demande d'avis émanant de l'Exécutif. L'Exécutif ne tient pas compte de l'avis ou des avis qui seraient donnés passé ce délai.
En cas de dérogation, l'Exécutif détermine lui-même les procédés de chasse, de capture ou de destruction qui pourraient être utilisés. Il désigne lui-même les fonctionnaires et, le cas échéant, les particuliers autorisés à appliquer ces procédés. Il fixe lui-même le sort à réserver aux animaux chassés, capturés ou détruits et à leur dépouille éventuelle.
Les mesures arrêtées par l'Exécutif mentionneront:
- les espèces qui font l'objet de dérogations;
- les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;
- les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées;
- l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes;
- les contrôles qui seront opérés.
Art. 4. <disposition abrogatoire, pour la Région de Bruxelles-Capitale, de l'art. 6, al 2 et 3 de L 1882-02-28/30>
<disposition modificative, pour la Région de Bruxelles-Capitale, de l'article 10 de L 1882-02-28/30>
<NOTE : modification pour la Région de Bruxelles-Capitale, de l'article 10 de L 1882-02-28/30, gewijzigd bij ARR 2001-11-08/48, art. 2; En vigueur : 01-01-2002; voir M.B. 04-12-2001? P. 41671>
Art. 5. (Alinéa 1) <Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04>
(Alinéa 2) <Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04>
Les animaux capturés, vendus ou achetés en infraction à la présente ordonnance seront remis en liberté.
Les animaux blessés seront remis dans le centre de soins le plus proche.
Les cadavres d'animaux ou parties de ceux-ci seront détruit sauf si les agents de l'autorité jugent utile de faire pratiquer une autopsie et/ou des examens particuliers, notamment en vue d'instruire une plainte éventuelle. Dans ce cas, après examens et/ou autopsie, les restes de la dépouille seront détruits.
Les fonctionnaires désignés par l'Exécutif sont chargés de l'accomplissement des tâches visées aux trois alinéas précédents.
Art. 6. § 1er. Est puni d'une amende de (2,50 EUR) à (25 EUR) celui qui a contrevenu à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'application. <ARR 2001-11-08/48, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de (12,50 EUR) à (125 EUR) ou d'une de ces peines seulement celui qui sciemment ou dans un esprit de lucre a contrevenu à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'application. <ARR 2001-11-08/48, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Est puni des mêmes peines celui qui se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance dont sont investis les agents qualifiés.
Ces peines seront doublées lorsque l'infraction a été commise sur un oiseau de proie.
Seront punis d'une amende de (0,25 EUR) à (1,25 EUR) ceux qui auront sciemment laissé chasser leurs chiens sur les terres d'autrui, sans préjudice de l'action civile en cas de dommages. <ARR 2001-11-08/48, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>
La peine est doublée lorsque l'infraction est commise par temps de neige et par temps de gel.
Les infractions prévues par la présente ordonnance seront doublées, lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants étaient déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.
Les peines prévues par la présente ordonnance seront portées au double à l'égard des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes qui se rendront coupables de l'une des infractions prévues par la présente ordo
Art. 7. <inséré par ORD 2000-01-27/36, art. 4; En vigueur : 2000-02-20> Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'environnement.


http://www.weblex.irisnet.be/data/crb%5CDoc%5C1997-98%5C006758%5Cimages.pdf

Citation :


Il appert des travaux préparatoires de cette disposition que la compétence ainsi transférée aux régions concerne entre autres "les matières réglées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception toutefois de la matière réglée par l'article 5 de cette loi, c'est-à-dire l'importation, l'exportation et le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles, parce que telle compétence appartient raisonnablement à l'autorité nationale" (').

Donc les exotiques seraient régis au niveau fédéral...
le terme "vivant à l'état naturel" de l'ordonnance de 1991 devant être compris comme faisant normalement partie de la faune belge et excluant les animaux issus d'élevage.

Il est à noter aussi que c'est l'acte de destruction ou de perturbation du milieu naturel qui est visé.

Au vu de la densité de l'habitat et des voiries sur le territoire bruxellois, les zones ou une chasse aurait pu être pratiquée sont pratiquement nulles.
Des dérogations ont été consentie pour le parc royal de Laken et les cimetières bruxellois, ces lieux étant entourés de murs et interdit au public lors des opération de réduction des population de lapins.

La possesion d'armes ou d'animaux de chasse non utilisé dans une pratique cynégétique sur le territoire bruxellois n'est pas concernée.
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MessageSujet: Re: 29 aout 1991 faune sauvage et chasse à Bxl   29 aout 1991 faune sauvage et chasse à Bxl EmptyJeu 30 Juin à 15:51

Ceci m'a été incidement confirmé via l'IBGE

j'avais contacté le légiste Bruxellois in "tempore non suspecto" (2002) Certains de mes voisins ayant souhaité m'interdire la possession de furets de chasse.

ci dessous les courriels échangés

Citation:

----- Original Message -----
From: <francis.tillemans>
To: <documentation@parlbru.irisnet.be>
Sent: Friday, August 23, 2002 1:31 AM
Subject: Recherche infructueuse ARCCC - FR> De : tillemans francis
> Message: Bonjour je souhaiterais connaître les textes légaux relatifs au
> transport et la détention de furets et de rapaces sur le territoire de la
> région Bruxelles. Accessoirement si c'est le lieu d'hébergement des
> animaux ou le domicile du propriétaire qui conditionne le droit
> applicable. D'avance Merci
> Paramètres de la requête :
> Mots clés (tous) : rapace

et je poste ici sa réponse

Citation:

Monsieur,

Cette matière étant régie par des dispositions fédérales le même droit est
applicable partout sur le territoire belge.

Voyez sur le site du Moniteur Belge (http://moniteur.be), rubrique
législation consolidée, la loi du 14 août 1986 relative à la protection et
au bien-être des animaux ainsi que ses (nombreux) arrêtés d'application.
Voyez notamment l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des
animaux qui peuvent être détenus.

Bien à vous,

M. Pauwels
Documentaliste



dont acte !


L'AR mentionne d'entrée qu'il ne statue que pour les mamifères et qu'il établi une liste d'espèces pouvant être détenue sans autorisation en annexe 1 et une possibilité de dérogation pour d'autres mamifères à l'annexe 2.

Dont acte

les oiseaux, reptiles, poissons, arthropodes divers,& plantes n'étant pas des mamifères à ma connaissance ce texte ne les concerne pas.

Ne resteraient alors que les textes internationaux plus
l'AR du 26 Octobre 1991 relatif aux oiseaux sauvages non indigènes, les oiseaux indigènes étant en principe déjà protégés...
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MessageSujet: Re: 29 aout 1991 faune sauvage et chasse à Bxl   29 aout 1991 faune sauvage et chasse à Bxl EmptyJeu 30 Juin à 15:54

et j e viens de recevoir une nouvelle confirmation par KBOF de ce point de vue


Citation :

Geachte,
Brussels Hoofdstedelijk gewest

In het Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 oktober 1990
artikel 2 staat :
" Dit besluit is toepasselijk op alle vogelsoorten, evenals op de
ondersoorten en op de varieteiten van de in het wild levende soorten op het Europesse grondgebied van de Lid-staten van de Europese Gemeenschappen, ongeacht of de vogels levend, dood of opgezet zijn."

In artikel 4 staat :
"Het is ten allen tijde en om het even waar verboden
1° de vogels te doden, te vangen, te verdelgen, opzettelijk te storen
2° de vogels bedoeld in artikel 2 evenals hun stoffelijk overschot , eieren
zelfs lege jongen, pluimen ....te bezitten,te verkopen, te koop te stellen ,
te vragen om te kopen, te vervoeren en te leveren;"

In artikel 5 staat :
"Het is verboden de vogelnesten, bedoeld in artikel 2 te storen, weg te
nemen of te vernietigen."

In artikel 6 staat :
"Het is verboden niet inheemse vogelsoorten in de natuur uit te zetten."

Bijgevolg kan en mag men geen europese vogels kweken, houden, verkopen, vervoeren of tentoon stellen in het Brussel Hoofdstedelijk gewest.

Anders is het gesteld met de NIET Europese vogelsoorten, ongeacht deze al dan niet onder de CITES wetgeving vallen. Daar mag men wel mee kweken, vervoeren, verkopen ,tentoonstellen enz...

Dus de wetgeving beoogd enkel en alleen de Europese vogels !!

Voor het Waals gewest geldt een gans andere en nogal ingewikkelde wetgeving wat betreft de Europese vogels.

Hopende u van dienst te zijn geweest groet ik u met beleefde hoogachting,

ce qui se traduit en :


Citation :
Cher Monsieur
Région de Bruxelles Capitale

Dans l'ordonnance du 25 octobre 1990
l'article 2 stipule :
Le présent arrêté s'applique à toutes les espèces d'oiseaux ainsi qu'aux sous-espèces, et aux variétés de ces espèces vivant à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes, que ces oiseaux soient vivants, morts ou naturalisés

L'article 4 :
Il est interdit en tout temps et en tous lieux :
1° de tuer, de capturer, de détruire, de perturber intentionnellement;
2° de détenir, de détenir en vue de la vente, de vendre, d'exposer en vente, d'acheter, de demander d'acheter, de transporter et livrer les oiseaux visés à l'article 2, ainsi que leurs dépouilles, oeufs, même vidés, couvées, plumes et autres parties identifiables, sauf les dérogations prévues ci-après.
.
Art. 5. Il est défendu de déranger, d'enlever ou détruire les nids d'oiseaux visés à l'article 2.
Art. 6. Il est interdit d'introduire dans la nature des espèces d'oiseaux non indigènes.

Par conséquent on ne peut détenir, vendre, transporter, élever des oiseaux européens sur le territoire de la région de Bruxelles Capitale

Il en va autrement des oiseaux non européens, qu'ils soient ou non sujet à CITES. Ces oiseaux là peuvent être vendus, achetés, détenus, transportés, élevés, montrés à des expositions, etc... sur le territoire de la région de Bruxelles capitale

Ils ne sont concerné que par l'article 6 : On ne pas s'en débarrasser en les laissant s'envoler


En résumé la législation bruxelloise ne vise que les oiseaux indigènes.
La législation wallonne est encore différente


Dus de wetgeving beoogd enkel en alleen de Europese vogels !!

Voor het Waals gewest geldt een gans andere en nogal ingewikkelde wetgeving
wat betreft de Europese vogels.

Hopende u van dienst te zijn geweest groet ik u met beleefde hoogachting
,
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