a quitté le forum Langue pendue
Nombre de messages : 63 Localisation : ne vient plus ici Date d'inscription : 31/10/2004
| Sujet: 14 aout 1986 Bien être animal Jeu 30 Juin à 15:48 | |
| la loi de 1986 transcrivant la directive européenne Texte par défaut si les régions non pas légiféré en la matière. Comme Bxl n'a pas prévu de le couler dans une ordonnance comme cela a été fait pour son code forestier, ce texte reste voir http://www.ulg.ac.be/animal/legislation.htmCe texte vient d'ailleur d'etre remis à jour : ammendements : http://www.senate.be/www/?MIval=/Dossiers/DocsVanDos.html&LEG=3&NR=298&LANG=fret adopté http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0734/51K0734004.pdf - Citation :
LOI DU 14 AOÛT 1986 (Moniteur du 3/12/86) relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 26 mars 1993 (article 35, 2°) et du 4 mai 1995 et 11 avril 2004
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Article 4. § ler. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.
§ 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.
Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques.
§ 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.
§ 4. En exécution des §§ 2 et 3 et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux.
§ 5. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, 3 et 4.
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Article 34. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires des parquets, la gendarmerie, la police communale ou rurale, les inspecteurs vétérinaires, les vétérinaires agréés chargés du contrôle à la frontière et les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'expertise vétérinaire, les vétérinaires agréés ou d'autres agents désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
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Article 42. § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 de la loi peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux, les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, qui ont servi à commettre ou qui devaient servir à commettre l'infraction.
Et qui pour moi n'est qu bon sens transposé en texte légal qui en effet prendrait du temps pour mal soigner volontaire un animal auquel il tient ? l'article 34 et le §5 indiquent à mon avis les seuls agents autorisés à efffectuer des saisies. Francis | |
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